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La procédure d’opposition FR – directives relatives aux procédures post-délivrance

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La procédure d’opposition FR – directives relatives aux procédures post-délivrance

Nous relations récemment, parmi les nouveautés apportées par la loi PACTE, l’instauration d’une procédure d’opposition française. Les modalités pratiques de cette procédure d’opposition se précisent au fur et à mesure que les textes législatifs et administratifs s’étoffent.

Du point de vue législatif, les articles L613-23 et R613-44 du CPI régissent cette procédure d’opposition.

Du point de vue administratif, des directives sont en cours de rédaction par l’INPI pour compléter certains aspects pratiques de la procédure d’opposition. La dernière mise à jour de l’INPI concernant ces directives relatives aux « procédures post-délivrance », en date du mois de juillet 2020, traite des généralités de la procédure d’opposition, des modalités de la formation d’une opposition et de la recevabilité de l’opposition. Les phases d’instructions, de décision, ainsi que les particularités de la procédure d’opposition et son interaction avec les autres procédures ne sont pas encore complétées dans la dernière mise à jour des directives.

Nous faisons ci-après un état des lieux de la procédure d’opposition « à la française ».

Comme évoqué précédemment, cette procédure d’opposition offre de nombreuses similitudes avec celle de l’OEB.

En particulier, toute personne, à l’exception du titulaire du brevet, peut former opposition dans le délai de neuf mois visé à l’article R613-44 CPI. L’opposant n’est pas tenu de démontrer d’un intérêt à agir.

Les motifs d’opposition sont également semblables à ceux visés dans la procédure d’opposition de l’OEB. L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants (L613-23-1 CPI) :

– l’objet du brevet n’est pas nouveau (L. 611-10, 1. et L. 611-11) ;

– l’objet du brevet n’implique pas d’activité inventive (L. 611-10, 1. et L. 611-14) ;

– l’objet du brevet n’est pas susceptible d’application industrielle (L. 611-10, 1. et L. 611-15) ;

– l’objet du brevet n’est pas une invention (L. 611-10, 1. à 3.) ;

– l’objet du brevet n’est par brevetable aux termes de articles L. 611-16 à L. 611-19 ;

– le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter (L. 613-23-1 2°) ;

– l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée.

La procédure d’opposition « à la française » présente cependant quelques spécificités qu’il convient d’examiner :

  • les délais de réponse devant l’INPI sont globalement plus courts que ceux applicables devant les divisions d’opposition de l’OEB ; 
  • la phase orale ne permet pas au titulaire de faire de nouvelles propositions de modification par rapport à celles réalisées lors de la phase écrite ;
  • le directeur général de l’INPI ne peut pas continuer la procédure d’opposition dans l’hypothèse où l’opposant retirerait sa demande ;
  • un contrefacteur présumé ne peut pas intervenir à la procédure après que le délai de 9 mois pour former opposition a expiré. (Dir. B-1.6 INPI)
  • le recours contre les décisions d’opposition de l’INPI est formé devant la Cour d’appel de Paris, et est soumis aux conditions procédurales de droit commun. La représentation par un avocat  est obligatoire. Ce recours est un recours « en réformation », c’est-à-dire que la Cour d’appel juge de l’entier litige et substitue sa propre décision à celle du directeur général de l’INPI.

La procédure d’opposition « à la française » présente ainsi un caractère hybride, avec une première instance purement administrative devant l’INPI, et une deuxième instance judiciaire devant la Cour d’appel du TGI de paris.

A l’issue de la première instance, la décision de l’INPI n’est pas investie de l’autorité de la chose jugée et permet éventuellement à l’opposant de former une demande ultérieure en nullité du brevet.

Par contre, s’agissant de la décision de la Cour d’appel, celle-ci est en principe investie de l’autorité de la chose jugée et interdit une nouvelle action pour les mêmes motifs entre les mêmes parties. De fait, si l’opposant est débouté de sa demande à l’issue de la procédure d’opposition en appel, il ne pourra plus intenter d’action en nullité à l’encontre du brevet contre lequel il a formé opposition.

Cette particularité de la procédure d’opposition française impliquera que les parties développent des stratégies distinctes quant aux arguments et pièces qu’elles invoquent devant l’INPI et devant la cour d’appel.

En particulier, l’opposant pourrait systématiquement recourir à un « homme de paille » pour former une opposition, afin de conserver la possibilité d’engager par la suite une action judiciaire en nullité en son nom propre.

Enfin, l’action en nullité et l’action en revendication de propriété priment sur la procédure d’opposition : cette dernière est suspendue si une action en nullité est pendante ou qu’une action en revendication de propriété a été intentée. La procédure d’opposition prime sur la procédure de limitation (la recevabilité de la requête en limitation est conditionnée au fait que la décision statuant sur l’opposition ne soit plus susceptible de recours).

D’autres précisions concernant cette procédure d’opposition devraient encore être apportées par l’INPI par le biais des directives relatives aux procédures post délivrance.

Nous vous tiendrons informés des dernières mises à jour de ces directives, dans l’optique d’adopter la meilleure stratégie pour vous accompagner dans cette procédure d’opposition « à la française » ! A suivre…