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DOMAINE DE BREVETABILITÉ : L’OFFICE AMÉRICAIN ÉDICTE DE NOUVELLES DIRECTIVES

International

L’article 35 U.S.C. §101 du code américain définit la matière qui est potentiellement brevetable, c’est-à-dire qui est par nature dans le domaine de la brevetabilité, des conditions supplémentaires (dont la nouveauté et la non évidence) se devant d’être remplies au surplus.

C’est par une définition extensive de ce domaine que la jurisprudence américaine avait accueilli la brevetabilité d’un grand nombre d’inventions, y compris sur des sujets très peu techniques, dont les plus connues sont les « business methods » comme le « one-click » d’Amazon. Une jurisprudence plus récente a opéré un fort revirement de situation, particulièrement révélé par l’arrêt « Alice/Mayo » de la Cour Suprême américaine.

Pourtant, l’application de cette dernière jurisprudence par l’Office Américain des brevets s’avère depuis bien délicate.

Dans ce contexte, l’USPTO vient d’émettre de nouvelles directives à l’intention des examinateurs pour évaluer si une innovation est éligible à la brevetabilité. Cette action va dans le bon sens car ce critère de brevetabilité est toujours difficile à apprécier, y compris en Europe. Cependant, même avec le soutien de ces directives, l’évaluation américaine reste bien délicate.

On notera notamment que les explications fournies à l’appui de ses nouvelles directives par le président de l’office outre-Atlantique restent assez théorique. Au surplus, il semble que l’office américain ne souhaite pas se reposer sur la notion de caractère technique ou de contribution technique pour ce critère de brevetabilité, au contraire de l’office européen qui adopte par conséquent une évaluation plus technologique. En se référant au concept d’application pratique, le raisonnement de l’office américain restera donc plus difficile à appréhender que celui de l’OEB .